Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, et notamment son article 12 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire navigation aérienne du 23 janvier 2001,
Arrête :
Art. 1er. - La nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation de l'examen relatif à la qualification prévue à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.
Art. 2. - L'examen relatif à la qualification délivrée pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, dénommée seconde qualification, comprend les deux épreuves suivantes :
Art. 3. - Pour les candidats à l'obtention de la seconde qualification dans la filière navigation aérienne et transport aérien, le choix prévu à l'article 2 s'exerce entre les disciplines suivantes :
a) Opérations aériennes ;
b) Circulation aérienne ;
c) Informatique.
Pour les candidats à l'obtention de la seconde qualification dans la filière technique et exploitation, le choix s'exerce entre les disciplines suivantes :
a) Informatique ;
b) Electrotechnique ;
c) Logistique des services ;
d) Sécurité incendie sauvetage et exploitation des aéroports.
Art. 4. - Le programme des épreuves est fixé en annexe au présent arrêté (1).
Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve. La qualification est délivrée aux candidats qui obtiennent une note moyenne au moins égale à 12.
Art. 6. - La date des épreuves prévues à l'article 2 et la date limite de dépôt des candidatures sont fixées, chaque année, par le directeur de la navigation aérienne.
Seuls peuvent être admis à participer à l'épreuve de l'examen relatif à la seconde qualification les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale et les agents non titulaires assimilés qui détiennent la qualification prévue à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé et dénommée première qualification.
Les candidats indiquent, dès l'inscription, la discipline choisie pour la première partie de l'épreuve écrite prévue à l'article 2.
Les demandes d'inscription doivent être transmises au directeur de la navigation aérienne sous couvert de la voie hiérarchique.
Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves et fixe la composition du jury.
A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats admis.
Art. 8. - La seconde qualification est délivrée par le directeur de la navigation aérienne.
Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2001.
(1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe du présent arrêté auprès de la direction de la navigation aérienne (bureau DNA/8), 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15.